P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
136. Malgré l’article 133, lorsque la personne est victime d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec, le ministre rembourse alors le coût des médicaments, produits pharmaceutiques et aides techniques mentionnés à l’annexe X, qui sont reçus hors du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation d’une attestation de leur nécessité par un médecin.
Dans le cas des frais engagés pour l’achat de médicaments à l’extérieur du Québec, ils sont remboursables selon les modalités prévues à la section II.
Le ministre rembourse également le coût des aides techniques et des autres frais jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section III.
D. 1266-2021, a. 136; N.I. 2021-06-15.
En vig.: 2021-10-13
136. Malgré l’article 133, lorsque la personne est victime d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec, le ministre rembourse alors le coût des médicaments, produits pharmaceutiques et aides techniques mentionnés à l’annexe X, qui sont reçus hors du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation d’une attestation de leur nécessité par un médecin.
Dans le cas des frais engagés pour l’achat de médicaments à l’extérieur du Québec, ils sont remboursables selon les modalités prévues à la section II.
Le ministre rembourse également le coût des aides techniques et des autres frais jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section III.
D. 1266-2021, a. 136; N.I. 2021-06-15.